La présente note a été préparée par le Secrétariat de la Convention de Minamata sur le mercure afin d’aider les Parties à soumettre des propositions d’amendement de la Convention de Minamata et de ses annexes.

La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements à la Convention de Minamata sont traitées à l’article 26 de la Convention. La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur de nouvelles annexes ou d’amendements aux annexes existantes de la Convention de Minamata sont traitées à l’article 27 de la Convention, qui renvoie aux dispositions des paragraphes 1 à 3 de l’article 26 en ce qui concerne leur proposition et leur adoption.

En vertu des articles 26 et 27, seule une Partie peut proposer des amendements à la Convention et à ses annexes. Tout projet d’amendement doit être communiqué à toutes les Parties par le Secrétariat six mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties (COP) au cours de laquelle il est présenté pour adoption. Le Secrétariat communique également les projets d’amendement aux signataires de la présente Convention et, à titre d’information, au Dépositaire.

En outre, le paragraphe 7 de l’article 4 précise que toute partie peut soumettre au Secrétariat une proposition d’inscription à l’annexe A d’un produit contenant du mercure ajouté, dans laquelle doivent figurer des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure, la faisabilité technique et économique de ces dernières ainsi que les risques et avantages qu’elles présentent pour l’environnement et la santé. De même, le paragraphe 9 de l’article 5 stipule que toute Partie peut soumettre une proposition d’amendement de l’Annexe B aux fins d’inscription d’un procédé de fabrication utilisant du mercure ou des composés du mercure. Cette proposition doit inclure des informations sur la disponibilité de solutions de remplacement sans mercure pour le procédé concerné, la faisabilité technique et économique de ces solutions, et les risques et avantages qu’elles comportent pour l’environnement et la santé.

Pour chaque réunion de la COP, le règlement intérieur prévoit que le Secrétariat publie l’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents annexes, dans les langues officielles de la COP (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe).

Par conséquent, le texte de toute proposition d’amendement, ainsi que les informations requises au titre de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 5, paragraphe 9, doit être envoyé au Secrétariat huit mois au moins avant la réunion de la Conférence des Parties au cours de laquelle l’amendement est proposé pour adoption, afin de permettre la traduction du texte de l’amendement et sa transmission en temps voulu à toutes les Parties, à tous les signataires et au Dépositaire, comme le prévoient les articles 26 et 27 de la Convention.