Conformément à l’article 7.3 de la Convention de Minamata, une Partie qui, à tout moment, détermine que l’extraction et la transformation artisanales et à petite échelle de l’or sur son territoire est plus qu’insignifiante en informe le Secrétariat. Cette Partie doit également élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national conformément à l’Annexe C de la Convention; soumettre son plan d’action national au Secrétariat au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la Convention à son égard ou dans un délai de trois ans à compter de la notification adressée au Secretariat, la date la plus tardive étant retenue; et par la suite, fournit tous les trois ans un compte rendu des progrès qu’elle a accomplis dans le respect de ses obligations au titre de l’ article 7 et fait figurer ces comptes rendus dans ses rapports soumis en application de l’article 21.
Lors de sa première réunion, la Conférence des Parties est convenue d'utiliser les documents d’orientation pour la préparation des plans d'action nationaux, disponibles ici.
Les rapports soumis par les Parties sont accessibles depuis les liens ci-dessous.