Échange d’informations

Le paragraphe 1 de l’article 17 de la Convention prévoit que les parties facilitent l’échange :

y compris des informations relatives aux risques pour la santé et l’environnement et aux coûts et avantages socio-économiques de ces solutions de remplacement ; et

  1. D’informations scientifiques, techniques, économiques et juridiques concernant le mercure et les composés du mercure, y compris des informations toxicologiques, écotoxicologiques et relatives à la sécurité

  2. D’informations sur la réduction ou l’élimination de la production, de l’utilisation, du commerce, des émissions et des rejets de mercure et de composés du mercure ;

  3. D’informations concernant les solutions de remplacement techniquement et économiquement viables pour :

    1. Les produits contenant du mercure ajouté ;
    2. Les procédés de fabrication dans lesquels du mercure ou des composés du mercure sont utilisés ; et
    3. Les activités et procédés qui émettent ou rejettent du mercure ou des composés du mercure ;
  4. D’informations épidémiologiques concernant les effets sur la santé de l’exposition au mercure et aux composés du mercure, en étroite coopération avec l’Organisation mondiale de la Santé et d’autres organisations compétentes, au besoin.

Son paragraphe 3 demande au Secrétariat de faciliter la coopération en matière d’échange d’informations mentionnée dans l’article et la coopération avec des organisations compétentes, notamment les Secrétariats des accords multilatéraux sur l’environnement et d’autres initiatives internationales. Les informations en question comprennent non seulement celles fournies par les Parties, mais aussi celles obtenues des organisations intergouvernementales et non gouvernementales et des institutions nationales et internationales qui possèdent une expertise dans le domaine du mercure.


Les informations suivantes ont été reçues dans le cadre de l'échange d'informations.